L’ABSENCE DE RÉEXAMEN DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE

Mise à jour : le 23 octobre 2024 - Règlement de l’action collective contre le Procureur général du Québec pour la violation alléguée du droit des personnes détenues à une audience pour contrôler la nécessité de prolonger la détention préventive.

Voir l’Avis de pré-approbation.

Voir la demande pour approbation.

Voir l’avis aux membres (version abrégée)

Voir l’avis au membre (version longue)

Nous sommes heureux d’annoncer qu’une Entente de règlement a été conclue avec le Procureur général du Québec afin de régler cette action collective qui allègue la violation systémique du droit des personnes détenues d’avoir leur détention préventive contrôlée par un juge selon l’article 525 du Code criminel.

L’entente de règlement prévoit le paiement d’un montant forfaitaire de 25 millions $ par le Procureur général du Québec, ce qui permettrait à chaque membre éligible de recevoir une indemnisation pouvant atteindre 3 049 $. De plus, l’entente de règlement prévoit qu’un administrateur nommé par la Cour identifiera lui-même les membres éligibles.

En vertu de la loi, afin que le règlement d’une action collective soit valide, il doit obligatoirement être approuvé par la Cour. Une audience aura lieu devant la Cour supérieure du Québec durant laquelle nous présenterons une Demande pour approbation de l’entente de règlement et des honoraires des procureurs du groupe pour le travail effectué dans ce dossier au cours des cinq dernières années. La date de l’audience prévue est le 9 décembre 2024.

Veuillez consulter l’Avis aux membres pour plus d’informations.

Veuillez noter que les membres du groupe n’ont pas à assister à l’audience afin de bénéficier du règlement.

Si la Cour supérieure du Québec approuve le règlement, nous communiquerons des informations supplémentaires concernant les étapes à venir.

Nous collaborons avec Kugler Kandestin sur ce dossier.

Si vous, ou une personne que vous connaissez, avez été détenu entre le 29 mars 2016 et le 21 juin 2019, pendant une période continue de plus de 90 jours (dans un cas d’accusation par acte criminel) ou de plus de 30 jours (dans un cas d’accusation par procédure sommaire), sans que le geôlier n’ait demandé à un juge de tenir une audience pour contrôler la nécessité de prolonger votre détention préventive, nous vous invitons à communiquer avec un des avocats qui travaillent sur ce dossier :

Robert Kugler
(514) 360-8882
rkugler@kklex.com

Alexandre Brosseau-Wery
(514) 360-8865
awery@kklex.com

Éva Richard
(514) 360-8868
erichard@kklex.com

Victor Chauvelot
(514) 903-3390
victor@coupalchauvelot.com

Louis-Nicholas Coupal
(514) 903-3390
Lnc@coupalchauvelot.com

*****

Cette action collective a été autorisée par la Cour supérieure.

Demande d’autorisation déposée le 2019.03.28 (modifiée le 2019.10.23)

Jugement autorisant l’action collective rendu le 2020.03.17

Demande introductive d’instance déposée le 2020.07.02

Avis aux membres transmis le 2020.09.26

Jugement rejettant la demande du défendeur d’interroger des membres rendu le 2021.06.10

Demande introductive d’instance déposée le 2021.07.02

Lorsqu’une personne demeure détenue dans l’attente de son procès pendant plus de 90 jours*, l’État doit obligatoirement demander à un juge de tenir une audition afin de décider si elle doit être remise en liberté. Cette procédure de révision permet d’éviter que des prévenus croupissent en prison dans l’attente de leur procès.

Jusqu’au mois d’avril 2019, les prévenus détenus au Québec pendant plus de 90 jours* demeuraient systématiquement emprisonnés sans que l’État ne s’adresse aux Tribunaux.

*30 jours dans le cas d’accusations par procédure sommaire.

Cette action collective concerne

Quiconque a été détenu au Québec dans l’attente de son procès entre le 29 mars 2016 et le 21 juin 2019 pendant une période continue de plus de :

  • 90 jours, si cette personne était accusée d’un acte criminel; OU

  • 30 jours, si cette personne était accusée par procédure sommaire;

Sans que la personne ayant eu sa garde n’ait demandé à un juge de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si elle devrait être mise en liberté.

Les détentions suivantes sont exclues :

  • La détention qui a fait l’objet d’une demande de révision présentée en vertu de l’article 520 du C. cr. au cours de la période continue de 90 jours (ou 30 jours, le cas échéant) et qui a pris fin dans les 90 jours (ou 30 jours, le cas échéant) suivant la date du jugement en révision;

  • La détention d’une personne inculpée d’une infraction prévue à l’article 469 du C. cr.;

  • La détention d’une personne qui devait être détenue sous garde relativement à une autre affaire.

Les prochaines étapes

Nous publierons les prochaines étapes et développement importants ici, ainsi que dans certains médias.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter directement :

Louis-Nicholas Coupal
(514) 903-3390
lnc@coupalchauvelot.com

Victor Chauvelot
(514) 903-3390
victor@coupalchauvelot.com

Toutes vos communications seront strictement confidentielles et gratuites.

Si vous croyez être concerné par ce recours, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-bas.

Nakurmik, thank you, merci.

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